Congé de 3 jours pour naissance ou adoption dans la fonction publique
Un agent public peut bénéficier, à sa demande, d'un congé rémunéré de 3 jours ouvrables lors de chaque naissance ou adoption survenant à son foyer. Lors d'une naissance, le congé est accordé au père et s'il y a lieu au conjoint de la mère . Lors d’une adoption, il est accordé au parent qui ne bénéficie pas du congé d'adoption.
Personnes concernées
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Fonctionnaire
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Contractuel
Condition d'attribution
Le congé est accordé à l'agent public, père de l'enfant.
Il peut également être accordé à l'agent public qui vit avec la mère .
Durée
La durée du congé est fixée à 3 jours ouvrables .
Une naissance multiple ne prolonge pas la durée du congé.
Rémunération
L'agent en congé perçoit sa rémunération en intégralité.
Fin du congé
À la fin du congé, l'agent est réaffecté dans son ancien emploi.
S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des priorités de mutation accordées à certains fonctionnaires.
Personnes concernées
Fonctionnaire adoptant
Durée
La durée du congé est fixée à 3 jours ouvrables .
Conditions d'attribution
Le congé est accordé sur demande de l'agent et sur présentation du justificatif de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption.
Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les 15 jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
Rémunération
L'agent en congé perçoit sa rémunération en intégralité.
Fin du congé
À la fin du congé, l'agent est réaffecté dans son ancien emploi.
S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des priorités de mutation accordées à certains fonctionnaires.
Textes de référence
- Code de l'action sociale et des familles : article L215-2
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Article 34 - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Article 57 - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 41